L’une des voies, pour réduire les traumatismes de toute nature liés à la pratique de la chasse, consiste à renforcer les contrôles médicaux nécessaires à l’obtention et à la validation du permis de chasser.

Quelle est la situation aujourd’hui ? La réglementation

Pour l’obtention du permis, un certificat médical, attestant que l’état de santé physique et psychique du candidat est compatible avec la détention d’une arme, est requis. Il doit être daté de moins de deux mois au jour de l’inscription, et attester que le candidat n’est pas atteint de l’une des affections médicales ou infirmités mentionnées à l’article R.423-25 du C. env.

L’inscription à l’examen est refusée aux personnes qui ne peuvent fournir de certificat médical attestant que leur état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d’une arme, c’est-à-dire à toute personne atteinte de l’une des affections médicales ou infirmités suivantes :

  • toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d’une action de tir à tout moment, précise et sûre ; article R.423-25- I et III du C. env.,
  • toute affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l’équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement,
  • toute affection entraînant ou risquant d’entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d’appréciation de l’objectif du tir et de son environnement,
  • toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

Ce permis est obtenu à vie, sans nécessité de produire à nouveau un certificat médical.

La réalité : faute de protocole défini, tout médecin généraliste peut délivrer ce certificat sans aucun cadre et avec un examen très succinct de quelques minutes.

Pour rendre un avis circonstancié, le médecin ne peut s’appuyer sur aucun référentiel mentionnant les contre-indications absolues et relatives : c’est une limite majeure du dispositif d’encadrement médical.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections médicales ou infirmités rendant la pratique de la chasse dangereuse, le préfet peut demander un certificat médical rédigé par un médecin assermenté.

Notre demande

  • Faire passer une visite médicale de contrôle à tous les chasseurs chaque année.
  • Mieux organiser ce dispositif en prenant exemple sur les examens médicaux qui encadrent le permis de conduire (en cas de retrait de permis) et le tir sportif.
  • Réaliser obligatoirement la consultation médicale d’aptitude en cabinet, par des médecins agréés (formation spécifique obligatoire), qui réaliseraient de manière systématique, entre autres, un test visuel, un test auditif et une analyse de sang et d’urine à la recherche de psychotropes, drogue et alcool. Ces médecins demanderaient si nécessaire des avis complémentaires à des spécialistes.
  • La visite chez le médecin agréé devrait se conformer à un protocole scientifique.
  • Accompagner cette consultation médicale d’aptitude d’un avis circonstancié du médecin traitant.
CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES A LA PRATIQUE DE LA CHASSE :
  • Antécédents psychiatriques (pathologies équilibrées ou non) Troubles addictifs (éthylisme, toxicomanies)
  • Epilepsie non stabilisée par traitement depuis moins d’un an
  • Autres antécédents neurologiques entrainant des troubles de l’équilibre et de la coordination sensitivo-motrice.
CONTRE-INDICATIONS RELATIVES A LA PRATIQUE DE LA CHASSE :
  • Pathologie cardio-vasculaire grave datant de moins de 6 mois Troubles du rythme cardiaque susceptibles d’entraîner des syncopes
  • Troubles graves de l’audition (cophose unilatérale, surdité de perception importante non appareillée) Diminution d’acuité visuelle non corrigeable par les moyens usuels
  • Grossesse à moins de 6 semaines de la date présumée du terme
  • Cette organisation permettrait le recoupement des avis afin de mieux cerner la personnalité psychique et physique du candidat et un encadrement plus sérieux sur le plan médical engageant la responsabilité des médecins examinateurs.
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