texte mis à jour en novembre 2016

PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS PARTICULIEREMENT AUX BOVINS, OVINS, CAPRINS ET EQUINS (LISTE NON EXHAUSTIVE)

 

  • LOIS ET DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DIFFERENTS ANIMAUX

Article L.214-1 du code rural (créé par Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000)

« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

Article R.214-17 du code rural (modifié par Décret 2014-519 du 21 mai 2014)

« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’il comporte des dispositions spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer.

Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.»

Article L.214-23 du code rural (Modifié par Ordonnance 2015-616 du 4 juin 2015)

« I. Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L.214-18, L.215-10 et L.215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;

2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;

3° Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l’animal est en danger ;

4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ;

5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1, l’autorisation d’accéder à des locaux professionnels dont l’accès leur a été refusé par l’occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d’habitation, pour y procéder à des contrôles ;

6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1 / 2005, et à toutes leurs composantes afin d’en vérifier l’intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;

7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d’analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.

  1. Dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.

III. Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l’hébergement, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255 / 97.

Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange. »

Article R.215-4 du code rural (modifié par Décret 2008-871 du 28 août 2008)

« I. Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l’article R.654-1 du code pénal s’appliquent.

  1. Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

III. Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l’article R.214-35.

  1. Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l’article R.214-36.»

Article R.654-1 du code pénal

« Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Article L.521-1 du code pénal (modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

– les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement »

 

  • CONCERNANT LA GARDE DE PLEIN-AIR

 

Article R.214-18 du code rural

« Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

1º Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2º Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions qu’en dehors des périodes normales d’estivage. »

 

  • CONCERNANT L’ELEVAGE, LA GARDE ET LA DETENTION D’ANIMAUX

 

ARRETE DU 25 OCTOBRE 1982 RELATIF A L’ELEVAGE, LA GARDE ET LA DETENTION DES ANIMAUX (extraits) (Modifié par l’arrêté du 17 juin 1996 et par l’arrêté du 30 mars 2000)

« Article 1 (modifié par l’arrêté du 30 mars 2000)

Les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien conformément à l’annexe I du présent arrêté.

Article 2 (modifié par l’arrêté du 30 mars 2000

L’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

Article 3 (modifié par l’arrêté du 17 juin 1996)

La présentation d’animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.

Article 3-1 (créé par l’arrêté du 17 juin 1996)

L’abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d’extrême urgence

Article 3-2 (créé par l’arrêté du 17 juin 1996)

Les animaux destinés à l’abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l’abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d’urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l’abattage ou à l’euthanasie de l’animal sur place

Article 3-3 (créé par l’arrêté du 17 juin 1996)

Lorsque les circonstances imposent l’abattage d’un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

Article 4

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté. »

« ANNEXE I  (modifiée par l’arrêté du 30 mars 2000) : CONDITIONS DE GARDE, D’ELEVAGE ET DE PARCAGE DES ANIMAUX

CHAPITRE 1 – ANIMAUX ELEVES OU DETENUS POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS, DE LAINE, DE PEAU OU DE FOURRURE OU A D’AUTRES FINS AGRICOLES ET EQUIDES DOMESTIQUES

  1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements
  1. a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.

  1. b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu’il n’y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.
  1. c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l’écoulement des liquides. Ils doivent permettre l’évacuation des déchets.
  1. d) La circulation de l’air, les taux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
  2. e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
  1. f) Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bienêtre des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n’est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bienêtre des animaux en cas de défaillance du système, et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance; le système d’alarme doit être testé régulièrement.

  1. g) Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.
  1. Dispositions relatives à l’élevage en plein air
  1. a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.
  1. b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d’éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d’accident pour les animaux.
  1. Dispositions relatives à la conduite de l’élevage des animaux en plein air ou en bâtiments
  1. a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l’eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.

Sans préjudice des dispositions applicables à l’administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l’expérience acquise ont démontré qu’elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu’elles n’entraînent pas de souffrance évitable.

  1. b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
  1. c) Les animaux maintenus dans des systèmes d’élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d’autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’éviter des souffrances.

Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

  1. d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.

Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable. »

 

  • TEXTE SPECIFIQUE AUX VEAUX

 

DIRECTIVE EUROPEENNE 2008/119/CE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 2008 ETABLISSANT LES NORMES MINIMALES RELATIVES A LA PROTECTION DES VEAUX (extraits)

« Article 3

  1. À partir du 1er janvier 1998, les dispositions suivantes sont applicables à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en service après cette date:
  1. a) aucun veau n’est enfermé dans une case individuelle après l’âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu’il soit isolé en vue d’un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1.

Chaque case individuelle pour veaux (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux;

  1. b) pour les veaux élevés en groupe, l’espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif égal ou supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif égal ou supérieur à 220 kilogrammes.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas:

  1. a) aux exploitations de moins de six veaux;
  2. b) aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.
  1. À partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues au paragraphe 1 s’appliquent à toutes les exploitations.»

 

« ANNEXE I

  1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
  1. Jusqu’à l’établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.
  1. L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l’air, le niveau de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux.
  1. Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu’à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d’autres méthodes d’alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant.

Lorsqu’on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir l’éleveur de la défaillance. Le système d’alarme doit être testé régulièrement.

  1. Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d’éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures.

En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d’une intensité suffisante pour permettre d’inspecter les veaux à tout moment devra être disponible.

  1. Tous les veaux élevés en stabulation doivent être inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l’extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire doit être consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l’éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés doivent être isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable.
  1. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s’étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté.
  1. Les veaux ne peuvent pas être attachés, à l’exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d’une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d’un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort.

Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l’animal de se déplacer conformément au point 7.

  1. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l’apparition d’organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d’éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.
  1. Les sols doivent être lisses mais non glissants pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debout ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L’aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.
  1. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. À cette fin, l’alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d’hémoglobine sanguine d’au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d’aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.
  1. Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu’ils ne bénéficient pas d’une alimentation ad libitum ou d’un système d’alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
  1. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l’eau fraîche fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d’autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l’eau potable fraîche doit être disponible à tout moment.
  1. Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau destinées aux veaux.
  1. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie »

 

  • TEXTES SPECIFIQUES AUX CHEVAUX

DECRET 79-264 DU 30 MARS 1979 PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 76-629 DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L’UTILISATION D’EQUIDES (extraits) (modifiée par Ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 et par décret 2003-768 du 1er août 2003)

 

« Article 3 :

L’exploitant d’un établissement ouvert au public pour l’utilisation d’équidés doit adresser une déclaration d’ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée.

Des arrêtés conjoints des ministres de l’agriculture, de l’intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration. 

Article 4 :

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l’établissement qui fait l’objet de la déclaration d’ouverture remplit les conditions fixées par l’article 2 du présent décret :

A cet effet, il peut consulter :

Le directeur des services vétérinaires départementaux ;

Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

Le secrétaire du conseil hippique régional.

 

Article 5 :

En cas d’inobservation des prescriptions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l’exploitant de s’y conformer dans un délai d’un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.

Si l’exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à l’article 6, soit l’une des deux sanctions suivantes, soit l’une et l’autre de ces sanctions :

1° Fermeture provisoire de tout ou partie d’un terrain ou d’un bâtiment  

2° Suspension du fonctionnement de l’établissement jusqu’à l’exécution des obligations imposées. 

Il peut proposer au ministre de l’agriculture la fermeture de l’établissement. 

En cas d’urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés : 

1° La mise au repos d’un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée;

2° L’interdiction d’utiliser des voies dangereuses ;

3° La fermeture provisoire de tout ou partie de l’établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.

Lorsque la fermeture de l’établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l’établissement. 
« Article 7 :

 Le président de la commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés informe, au moins huit jours à l’avance, les intéressés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des griefs retenus contre eux ainsi que de la date et du lieu de réunion de la commission.

Les intéressés peuvent présenter par écrit à cette commission leurs observations. Ils peuvent aussi par lettre adressée au président demander à les formuler oralement devant la commission.

Les observations sont inscrites sur un registre d’ordre.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés

Article 8 :

Sera puni d’une amende de 375 euros à 750 euros l’exploitant qui n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 3 :

-Soit dans le délai d’un mois à compter de la date de la publication de l’arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;

-Soit avant leur ouverture pour les autres établissements.

Article 9 :

Sera punie d’une amende de 375 euros à 750 euros toute personne qui :

  • Soit loue, ou utilise pour l’instruction, un équidé dont l’état ne lui permet pas d’être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;
  • Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;
  • Soit poursuit l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article 5 du présent décret ;
  • Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l’utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.

En cas de récidive, l’amende sera doublée et en outre une peine d’emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée. » 

 

ARRETE DU 19 JANVIER 1996 RELATIF A LA CAUDECTOMIE DES EQUIDES (Extrait)

 

« Article 1 :

 Sont exclus des concours et manifestations organisés et subventionnés par le service des haras, des courses et de l’équitation les équidés nés à partir de 1996 et ayant fait l’objet d’une opération de caudectomie.

Article 2 :

 Sont exclus des achats du service des haras, des courses et de l’équitation ou subventionnés par lui les équidés nés à partir de 1996 et ayant fait l’objet d’une opération de caudectomie.

Article 3 :

Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

 

 

 

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