Le gouvernement a lancé une consultation publique sur un projet d'arrêté ministériel visant à modifier les conditions d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour la saison 2026. Ce texte prévoit d'étendre la pratique de l'effarouchement renforcé (tirs à double détonation) à des intervenants extérieurs à l'Office français de la biodiversité (OFB), tels que les éleveurs, les bergers et les lieutenants de louveteries. L'objectif affiché est d'accroître la réactivité face aux attaques de troupeaux en permettant des interventions plus rapides.
Un projet alarmant qui ouvre la porte AUx dérives
- Incompatibilité avec la conservation : L'ours brun est une espèce strictement protégée. Malgré une légère augmentation, la population pyrénéenne reste fragile et sa diversité génétique est insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Assouplir les règles d'effarouchement contredit ces objectifs de protection.
- Manque d'expertise et risques d'erreurs : Confier des tirs à double détonation à des personnes (bergers ou éleveurs) qui peuvent avoir un a priori négatif sur l'ours est risqué. Il est complexe de distinguer, sur le terrain, une simple présence à proximité d'une véritable attitude de prédation sans ambiguïté.
- Danger pour les oursons : Il existe un risque réel que des tirs assourdissants séparent une femelle de ses oursons, compromettant leur survie, malgré les mentions de précaution dans le texte.
- Critères flous et incertitude juridique : Les textes sont contradictoires : certains passages exigent une "attitude de prédation" manifeste, tandis que d'autres autorisent le tir dès qu'un ours est repéré à "proximité immédiate". Cette ambiguïté peut mener à des interventions excessives
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NOTRE PROPOSITION DE RÉPONSE À ADAPTER AVEC VOS MOTS
1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux
L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.
Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.
3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain
L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.
La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.
4. Des critères d’intervention insuffisamment précis
Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.
Protégeons nos ours pyrénéens