28 Juin 2021
Suspendue l’été dernier, la chasse à la glu a définitivement été jugée illégale par le Conseil d’Etat, soit la plus haute juridiction administrative française !
« […] Le Conseil d’État annule la réglementation française autorisant la chasse à la glu des grives et des merles car elle est contraire au droit européen », a-t-il déclaré dans un communiqué, après un avis en ce sens rendu en mars par la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette méthode de chasse dite « traditionnelle », destinée aux grives et aux merles, est pratiquée dans 5 départements du sud-est de la France (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var). Elle consiste à piéger des oiseaux sur des tiges enduites de colle, appelées gluaux. Les oiseaux ainsi capturés sont mis en cage et servent, par leurs chants, à en attirer d’autres pour les chasseurs.
Nos associations se battent depuis de longues années pour faire interdire cette pratique à la fois cruelle et non sélective.
Jusqu’en 2019, la justice administrative avait régulièrement donné raison aux chasseurs. Mais la Cour de Justice de l’Union Européenne en a décidé autrement. « En dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant par nature susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés », a-t-elle répondu en mars à la France, dernier pays à pratiquer ce type de chasse.
Le Conseil d’Etat relève dans un communiqué que « ni le gouvernement ni la Fédération de chasseurs [FNC] n’ont apporté de preuves suffisantes » permettant d’affirmer que d’autres espèces ne sont pas piégées ou que « les oiseaux capturés accidentellement ne subiraient que des dommages négligeables, une fois relâchés et nettoyés ». Il exprime aussi que « le seul objectif de préserver ces traditions ne suffit pas à justifier une dérogation aux interdictions de principe que pose la directive » européenne et qu’il n’a pas été démontré qu’aucune solution alternative ne serait possible.
20 Avr 2021
Le préfet de la Dordogne fait paraître des projets d’arrêtés fixant les quotas, modalités et les dates d’ouverture et clôture de la chasse pour la saison 2021-2022 dans le département de la Dordogne. C’st moment de dire que vous n’êtes pas d’accord !
Voici le lien pour avoir accès aux arrêtés
Cliquer sur ce lien et remplissez les cases
Argumentaire proposé ci-dessous, en n’oubliant pas de ne pas faire de copier-coller car vos réponses ne seraient pas prises en compte :
Monsieur le Préfet,
Je m’oppose fermement aux projets d’arrêtés fixant les quotas, modalités et les dates d’ouverture et clôture de la chasse pour la saison 2021-2022 dans le département de la Dordogne pour les raisons suivantes :
-Le mouflon d‘Arménie (Ovis gmelinii) est encore soumis à un plan de chasse alors même qu’il est classé comme vulnérable sur la liste rouge nationale de l’UICN. De même, la perdrix rouge et le faisan vénéré qui sont classés respectivement quasi menacée et vulnérable sur la liste rouge mondiale de l’UICN peuvent également être chassés. Quel autre lobby en France peut ainsi se targuer d’avoir un pouvoir si important qu’il peut mettre en péril des espèces sauvages déjà menacées au profit d’une minorité ?
-Les arrêtés précisent que les quotas ont été définis après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) en date du 13 avril 2021. Or, comment imaginer que les quotas aient été pris en s’appuyant sur un avis objectif et argumenté de la Commission quand on sait que les CDCFS sont composées d’une majorité de chasseurs et que les voix des représentants des associations de protection de la nature peinent à se faire entendre ?
-Pour certaines espèces, l’article R424-1 du code de l’environnement qui permet de limiter le nombre de jours de chasse est appliqué. Lorsque seuls certains jours de la semaine sont autorisés pour chasser individuellement ou via des battues, les jours sélectionnés sont les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, à savoir les jours où les promeneurs ou autres usagers de la nature sont les plus nombreux ce qui peut favoriser les accidents. Ces décisions sont pour le moins surprenantes et incohérentes alors que l’on sait combien le président de la FNC est attaché à améliorer la sécurité lors des chasses, comme répété lors de chacun de ses discours.
-L’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse autorise des périodes de chasse anticipée pour le chevreuil, le daim et le sanglier qui démarrent le 1er juin.
Tout d’abord, il n’existe pas de liste dans le département des zones de point noirs des dégâts des cervidés. La Dordogne n’a donc pas satisfait à l’article R 426-8 du code de l’environnement qui impose de faire la liste de toutes les zones de dégâts significatifs dus aux grands gibiers. Ou alors faut-il en déduire qu’il n’y a pas d’endroits dans le département où les cervidés causent des dégâts significatifs et dans ce cas les périodes de chasse anticipées ne sont pas justifiées.
D’ailleurs, les dégâts causés par les chevreuils et cervidés sont inférieurs à 20 k€ sur 2019 et 2020, selon les documents envoyés par la DDT du département et la Dordogne fait partie de la liste des départements qui ne comptent que 15% des dégâts indemnisés au niveau national, selon le rapport parlementaire dit rapport Perea. Enfin, le schéma départemental de gestion cynégétique de la Dordogne 2018-2024 fait référence aux dégâts des chevreuils mais ne donne aucune information sur leur niveau. On peut donc se demander sur quels éléments factuels se sont basées les prises de décision conduisant aux périodes complémentaires de chasse de ces espèces.
-Les ouvertures anticipées de la chasse autorisées dans cet arrêté qui permettent de chasser durant toute la période estivale empêchent à la faune sauvage d’avoir une période de repos. De plus, la chasse d’été en pleine périodes de vacances scolaires est en faveur de conflits d’usage et de plus d’accidents alors même que les chasseurs s’octroient déjà la nature durant au minimum 6 mois de l’année.
-La vénerie sous terre du blaireau est encore autorisée alors que l’on sait pertinemment qu’il existe de multiples arguments en faveur d’une abolition de cette pratique cruelle d’une autre époque. Entre autres, la vénerie sous terre a un impact sur d’autres espèces puisque la destruction même partielle des terriers au cours de cette pratique peut impacter les autres espèces qui utilisent les terriers des blaireaux, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015. De plus, la vénerie sous terre est autorisé alors même que l’on sait qu’elle peut avoir un effet contre-productif sur la gestion des foyers de tuberculose bovine identifiés en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens, pouvant ensuite être un relais de contamination pour l’Homme (Rapport ANSES 2019). En 2020, la Dordogne restait le 2e département le plus touché de France. Le lobby des veneurs est-il si important pour que la vénerie sous terre soit autorisée au sein de ce département en dépit des risques sanitaires encourus ?
-Pour la perdrix, entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022, seuls les oiseaux lâchés munis d’un signe distinctif conforme à l’arrêté du 8 janvier 2014 pourront être chassés. La distinction entre oiseaux d’élevage ou sauvage est-elle vraiment possible ? De plus, dans un contexte de risque de grippe aviaire élevé, on continue donc à prendre le risque de lâcher des oiseaux d’élevage qui peuvent engendrer des contaminations faune d’élevage=>faune sauvage. Nous pouvons aussi mentionner les problématiques de pollution génétique engendrée par ces lâchers. Les chasseurs n’ont-ils pas assez à faire avec la régulation des sangliers hors de contrôle selon leurs dires pour avoir besoin de réintroduire des oiseaux d’élevage dans la nature afin d’assouvir leur plaisir de tuer ? Les lâchers de « gibier d’eau » mériteraient d’être abolis pour éviter les situations ubuesques rencontrées l’an dernier lorsque des dérogations pour chasser plus longtemps les oiseaux d’élevage ont été délivrées par arrêtés préfectoraux car « les stocks » d’oiseaux d’élevage n’avaient pu être écoulés à cause des limitations liées au contexte de grippe aviaire…N’apprendrons-nous donc jamais de nos erreurs ?
2 Avr 2021
C’est reparti pour une consultation publique sur la chasse ! REPONDRE AVANT LE 8 AVRIL
Il est très important de participer car la synthèse de la consultation publique peut apporter un argument supplémentaire si elle est très majoritairement en notre faveur.
Si vous souhaitez consulter les arrêtés, c’est par là :
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/Cadre-de-vie-eau-environnement-et-risques-majeurs/Consultation-du-public/Arretes-prefectoraux-reglementant-la-campagne-cynegetique-2021-2022
La procédure est toujours la même :
- Vous accédez sur la page de la préfecture à l’adresse suivante pour votre réponse :
https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Contactez-nous/Par-theme
- Vous choisissez comme thème « environnement – consultation du public et comme sujet « Non aux arrêtés préfectoraux réglementant la campagne cynégétique 2021-2022 » (descendez dans la page proposée au niveau de la section « votre message », vous avez plusieurs thèmes dans un menu déroulant, à cet endroit vous pouvez sélectionner « environnement – consultation du public ».)
- Vous vous inspirez des arguments proposés ci-dessous pour le corps du message
- Vous envoyez votre message !
A vous de jouer !
Arguments dont vous pouvez vous inspirer sans faire de copier-coller, au risque que votre avis ne soit pas pris en compte :
Je m’oppose fermement aux projets d’arrêtés fixant les dates d’ouverture et clôture de la chasse pour la saison 2021-2022 dans le département des Pyrénées Atlantiques pour les raisons suivantes :
-Des espèces sur liste rouge de l’UICN sont encore inscrites aux plans de chasse telles que le mouflon et le Grand Tétras (déjà disparu des Alpes) qui sont classés vulnérables et la perdrix rouge qui est classée quasi menacée. Quel autre lobby en France peut ainsi se targuer d’avoir un pouvoir si important qu’il peut mettre en péril des espèces sauvages déjà menacées au profit d’une minorité ?
-Le tir du chevreuil à plomb est encore autorisé dans cet arrêté. » Comment se fait-il que la chasse au plomb soit encore permise quand on sait que chaque année dans l’Union européenne, c’est environ 21 000 tonnes de ce métal lourd qui sont déversées dans la nature par les adeptes de la chasse et qui peuvent avoir un vrai impact en termes de santé publique et santé de la faune sauvage comme l’illustre encore un article publié en ce début de mois (https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/grece-des-flamants-roses-meurent-empoisonnes-par-les-plombs-des-chasseurs_152381)
– Sur l’ouverture de la chasse anticipée concernant les grands ongulés, le motif invoqué pour ouvrir prématurément la période de chasse est le dégâts causés par les animaux. Or, selon le Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) le cerf n’a pas causé de dégâts de 2014 à 2018, il existe une quasi stagnation des prélèvements des chevreuils entre 2009 et 2019, donc cette population ne semble pas augmenter. Les dégâts causés par le chevreuil aux cultures sont minimes (+- 20 k€, sur la saison, soit 11% des dégâts des grands ongulés sur la période 2012-2018). Concernant les zones de montagne, les dégâts causés par les sangliers aux cultures sont ridicules, ce qui est normal car ce ne sont pas des zones cultivées. Sur la période 2018-2019, il y avait 4 dossiers sur l’UG16 (montagne béarnaise), 7 sur l’UG 15 (Oloron), 5 sur l’UG 14 (Nay) contre une moyenne de 280 dossiers par UG sur le département.
-Selon l’article R425-1-1 et comme mentionné dans les arrêtés, les dates d’ouvertures et fermetures de la chasse des cerfs élaphes, mouflons, chamois, isards et chevreuils ont été fixées après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Or, comment imaginer que les ouvertures anticipées s’expliquent par des dégâts significatifs qui ne peuvent être gérés par des solutions alternatives quand on sait que les CDCFS sont composées d’une majorité de chasseurs et que les voix des représentants des associations de protection de la nature peinent à se faire entendre ?
-Pour certaines espèces, l’article R424-1 qui permet de limiter le nombre de jours de chasse est appliqué. Lorsque seuls certains jours de la semaine sont autorisés pour chasser individuellement ou via des battus, les jours sélectionnés sont les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés à savoir les jours où les promeneurs ou autres usagers de la nature sont les plus nombreux ce qui peut favoriser les accidents. Ces décisions sont pour le moins surprenantes et incohérentes alors que l’on sait combien le président de la FNC est attaché à améliorer la sécurité lors des chasses comme répété lors de chacun de ses discours.
-L’arrêté mentionne qu’il a été rédigé en « considérant l’importance des dégâts commis par le sanglier sur la zone de plaine et les périodes de sensibilité du blé et du maïs ainsi que l’enjeu à préserver les cultures maïsicoles et à maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique », en « considérant les battues administratives ordonnées en 2020 et 2021 pour des opérations de destruction de chevreuils et de sangliers suite à des dégâts aux activités forestières et agricoles » et en « considérant les dégâts causés par le grand gibier sur l’ensemble du département ». Où sont les études qui présentent ces dégâts qui semblent démesurés et qui montrent que seules les méthodes létales permettent de diminuer ces dégâts ? Les montants des dégâts sont tels qu’ils justifient les ouvertures anticipée et tardive du sanglier, anticipée du chevreuil et du cerf et les « prélèvements » autorisés même au sein des réserves de chasse et faune sauvage et des zones d’exclusion temporaire de la chasse?
-On retrouve encore une fois dans cet arrêté toute l’ambiguïté du monde cynégétique face à la prétendue régulation nécessaire des espèces sauvages : par exemple, la chasse anticipée du chevreuil est autorisée à partir du 1er juin sous entendue pour empêcher des dégâts significatifs qui ne peuvent être évités autrement mais par contre le tir des chevrettes est interdit car il ne faudrait quand même pas diminuer le capital « gibier » protégé ardemment par les chasseurs.
-Les ouvertures anticipées de la chasse autorisées dans cet arrêté qui permettent de chasser durant toute la période estivale empêche à la faune sauvage d’avoir une période de repos. De plus, la chasse d’été en pleine périodes de vacances scolaires est en faveur de conflits d’usage et de plus d’accidents alors même que les chasseurs s’octroient déjà la nature durant au minimum 6 mois de l’année. Enfin, concernant la chasse d’été, les rares jeunes lagopèdes naissant en été, totalement vulnérables (le lagopède est nidifuge, seuls 11% des jeunes atteignent l’âge de 2 mois), sont mis en danger par la chasse d’été en montagne.
-L’article 4 est très surprenant : « Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard dans les mêmes conditions dans le cadre de la chasse au sanglier ou au chevreuil autorisée. »
Peut-on savoir sur quelle réflexion scientifique repose cette dérogation alors même que le renard est connu comme étant un auxiliaire de culture indéniable et comme permettant de contrôler la maladie de Lyme en recrudescence ces dernières années?
-L’agrainage est autorisé alors même que l’on sait qu’il est impossible de distinguer l’agrainage dit dissuasif d’un agrainage qui aurait comme conséquence un nourrissage de la faune sauvage. Cette pratique contribue aussi à conserver des populations denses de sangliers sur une zone géographique limitée entraînant ainsi des risques sanitaires liés à la concentration d’individus.
-La chasse du sanglier en milieu montagnard est possible du 1er juillet à l’ouverture générale de la chasse « considérant les dégâts commis par le sanglier en 2020 et les populations présentes sur le massif montagnard ». Or, une fois de plus, les dégâts observés justifient-ils la chasse dans un milieu où vivent de nombreuses espèces protégées dont les ours et qui aura donc un impact sur leur tranquillité. De plus, la chasse dans ces milieux contribue à des rencontres fortuites avec l’ours qui ont déjà conduit à la mise à mort de l’ours Sarousse au cours d’une battue lors de la dernière saison de chasse.
-La vénerie sous terre du blaireau est autorisée pour une période complémentaire alors que l’on sait pertinemment qu’il existe de multiples arguments en faveur d’une abolition de cette pratique cruelle d’une autre époque. Entre autres, la vénerie sous terre a un impact sur d’autres espèces puisque la destruction même partielle des terriers au cours de cette pratique peut impacter les autres espèces qui utilisent les terriers des blaireaux dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015. De plus, en autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre, l’arrêté ne respecte par la Convention de Berne qui stipule qu’il faut au préalable vérifier « que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Or, où se trouve l’étude prouvant l’absence de nuisance sur la survie de la population et les dégâts importants engendrés par cette espèce qui nécessitent une période complémentaire ? D’autant plus que la période complémentaire intervient lorsque les jeunes sont encore dépendants de leurs mères ce qui peut impacter leur survie. D’autres départements sont en avance et n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Qu’en sera-t-il des Pyrénées Atlantiques ?
26 Mar 2021
Répondre avant le 7 avril
Pour y répondre :
– Ecrire à l’adresse suivante : dd*************************@*******uv.fr
– Vous pouvez vous inspirer de l’argumentaire proposé ci-dessous mais ne pas le copier/coller simplement sinon votre réponse ne sera pas prise en compte
Arguments en défaveur du projet d’arrêté :
– La chasse des perdrix rouges est permise jusqu’à 2 mois entiers alors même que l’on sait que cette espèce est classée « quasi menacée » par l’UICN
– Pourquoi sur la commune d’Alençon, la chasse est permise jusqu’à une heure après le coucher du soleil entre octobre et février ? Le monde de la chasse est expert en la matière lorsqu’il s’agit de rédiger des dérogations pour chasser le plus longtemps possible.
– Pour certaines espèces telles que le lièvre d’Europe, la perdrix rouge ou grise, l’article R424-1 qui permet de limiter le nombre de jours de chasse pour favoriser la protection et le repeuplement du « gibier » est appliqué. Or, le jour de la semaine sélectionnée pour permettre la chasse est le dimanche, soit le jour où les familles qui se promènent dans la nature sont les plus nombreuses. Est-ce donc là l’une des mesures identifiées pour diminuer les accidents mortels engendrés chaque année par ce sport ?
– Il est mentionné, dans l’article 4, certaines spécificités liées à la chasse en enclos cynégétiques concernant le sanglier, « conformément à l’article L.424- 3 du code de l’environnement, la seule exception à l’obligation d’un système de marquage est la chasse en enclos cynégétique ». Alors que les agriculteurs français réclament des plans de chasse toujours plus importants concernant les sangliers et que les chasseurs sont apparemment totalement démunis face aux soit disant dégâts réalisés par les sangliers et souffrent d’après eux financièrement, comment se fait-il qu’il puisse encore exister des chasses de sangliers au sein d’enclos cynégétiques ? Ces laissez-passer ne font que renforcer notre scepticisme face à la situation décrite par le monde cynégétique dans les médias populaires.
-Au sein de l’article 9, il est précisé que « toutefois, durant la période d’ouverture générale de la chasse, le tir du chevreuil est autorisé à plomb, uniquement avec des plombs de diamètre 3,75 ou 4 millimètres (plomb n° 1 ou 2 série de Paris). » Comment se fait-il que la chasse au plomb soit encore permise quand on sait que chaque année dans l’Union européenne, c’est environ 21 000 tonnes de ce métal lourd qui sont déversées dans la nature par les adeptes de la chasse et qui peuvent avoir un vrai impact en termes de santé publique et santé de la faune sauvage comme l’illustre encore un article publié en ce début de mois (
https://www.sciencesetavenir.fr/…/grece-des-flamants…)
– Selon l’article R425-1-1, les dates d’ouvertures et fermetures de la chasse des cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils ont été fixées après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Or, comment imaginer que les ouvertures anticipées s’expliquent par des dégâts significatifs qui ne peuvent être gérés par des solutions alternatives quand on sait que les CDCFS sont composées d’une majorité de chasseurs et que les voix des représentants des associations de protection de la nature peinent à se faire entendre ?
– La vénerie sous terre du blaireau est autorisée pour une période complémentaire alors que l’on sait pertinemment qu’il existe de multiples arguments en faveur d’une abolition de cette pratique cruelle d’une autre époque. Entre autres, la vénerie sous terre a un impact sur d’autres espèces puisque la destruction même partielle des terriers au cours de cette pratique peut impacter les autres espèces qui utilisent les terriers des blaireaux dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015. De plus, en autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre, l’arrêté ne respecte par la Convention de Berne qui stipule qu’il faut au préalable vérifier « que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Or, où se trouve l’étude prouvant l’absence de nuisance sur la survie de la population et les dégâts importants engendrés par cette espèce qui nécessitent une période complémentaire ? D’autant plus que la période complémentaire intervient lorsque les jeunes sont encore dépendants de leurs mères ce qui peut impacter leur survie. D’autres départements sont en avance et n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Qu’en sera-t-il de l’Orne ?