La Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie consulte le public sur un projet d’arrêté « fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016 ».

Vous avez jusqu’au 4 mars pour donner votre avis ICI, en bas de la page, à “Poser votre commentaire”.

Vous pouvez reprendre et adapter l’argumentaire ci-dessous, inspiré de celui de CAP Loup.

 

Ce projet entraînerait un déclin des populations de loups déjà faibles.

L’arrêté ministériel du 15/06/15 fixe à 36 le « plafond » ou nombre maximal de loups pouvant être tués pour l’année 2015-2016 (juillet 2015 à juin 2016). Pourtant, depuis juillet, la mort de 41 loups est connue en France : 33 abattus « légalement » + 1 braconné (soit 34 décomptés du « plafond ») + 4 tués de façon supposément accidentelle + 1 cas de mortalité non élucidé + 2 cas de mortalité possiblement naturelle, sans certitude. Le nombre de loups tués de façon connue depuis juillet 2015 est donc compris au minimum entre 38 et 41 (sans compter les éventuels cas de braconnage passés inaperçus).

Le plafond actuel de 36 prévoit encore l’abattage possible de 2 loups. Si le tir de 6 autres loups vient à être autorisé, il permettra donc que le nombre de loups détruits depuis juillet 2015 s’élève à un total compris entre 46 et 49. Selon les estimations de l’ONCFS(1), un tel niveau de destruction entraînerait une baisse de la population avec une probabilité supérieure à 50%.

Les effectifs estimés sont déjà en stagnation voire baisse, passant de 301 (± 80) au début de l’année 2014 à 282 (± 76) au début 2015(1,2). Jusqu’en 2014, la croissance de la population française de loups était en moyenne de 19%, un taux relativement peu élevé au regard des capacités connues de l’espèce dans un contexte de recolonisation. Par exemple, la population de loups en Allemagne a pu atteindre des effectifs comparables à ceux de la France, mais dans un temps deux fois plus court.

Ce projet est en contradiction avec les obligations de la France.

La Convention de Berne et la Directive Habitats-Faune-Flore, signées par la France, n’autorisent les dérogations de destruction que dans la mesure où elles garantissent le maintien des populations dans un état de conservation favorable. Tel ne serait pas le cas si ce projet était adopté, entraînant une diminution de la population de loups avec une probabilité supérieure à 50%, alors que l’espèce n’est pas dans un bon état de conservation au niveau national.

Ce mauvais état de conservation est identifiable non seulement par la faiblesse des effectifs, qui sont par exemple 5 à 7 fois plus faibles qu’en Espagne ou en Italie, mais aussi par la faiblesse de l’aire de répartition actuelle au niveau national. L’aire actuelle ne couvre qu’une infime partie de l’aire historique. La recolonisation des loups en dehors de l’arc alpin est très lente : après 25 ans de présence, il a fallu attendre 2013 pour que s’établisse un premier couple reproducteur hors du sud-est du pays (dans les Vosges). C’est le seul connu à ce jour. L’espèce ne parvient toujours pas à se reproduire dans les Pyrénées et le Massif Central, pourtant fréquentés depuis plus de quinze ans par de rares individus en provenance du Sud-Est.

Le projet d’arrêté est en contradiction avec la Convention de Berne et la Directive Habitats-Faune-Flore pour une deuxième raison : ces deux textes prévoient que les dérogations à l’interdiction de détruire des loups ne peuvent être accordées qu’à titre exceptionnel et en dernier recours, après que toutes les autres solutions aient été mises en oeuvre pour l’éviter.

Or le projet d’arrêté envisage la destruction de 6 loups sans garantir que les solutions alternatives soient recherchées pour la protection du bétail.

De plus, le Conseil National de la Protection de la Nature s’est clairement prononcé contre ce projet, le 9 février dernier.

Ce projet est contre-productif sur le plan agricole.

Les « tirs de défense » et les « tirs de prélèvement » ont été mis en oeuvre en 2015 avec une intensité qui n’avait jamais été aussi forte jusqu’alors, mais ceci n’a pas permis de faire baisser la prédation sur le bétail. Entre 2014 et 2015, le nombre d’attaques sur les troupeaux imputées au « loup non exclu » a même augmenté de 4%, et le nombre de brebis indemnisées a augmenté de 2% (3).

Plusieurs centaines d’arrêtés préfectoraux de « tirs de défense » (« renforcés » ou non) sont publiés chaque année. La quasi totalité des éleveurs en zone de présence de loups bénéficie de ces autorisations de tirs, qu’ils peuvent réaliser eux-mêmes ou confier à des chasseurs. Si l’idée de « tirs de défense » effectués à proximité des troupeaux domestiques peut paraître séduisante pour empêcher la prédation sur le bétail, force est de constater qu’elle ne constitue pas une réponse efficace, puisque ces tirs n’empêchent pas la prédation de continuer.

Ceci s’explique par la façon dont les tirs sont définis dans l’arrêté ministériel du 30/06/15, et par la façon dont ils sont accordées par les préfets : les « tirs de défense » (« renforcés » ou non) peuvent être autorisés pour des éleveurs qui ne protègent pas ou pas suffisamment leurs troupeaux. Dans ce contexte, les autorisations de tirs délivrées massivement participent à exempter les éleveurs de leur responsabilité de protection de leur bétail. Ceci conduit à la persistance de la prédation, et par conséquent à la montée des tensions sociales liées au désarroi de la corporation ovine qui éprouve des difficultés à remettre en cause ses pratiques.

Plutôt que d’encourager la destruction des loups, des mesures pourraient être prises en faveur de la cohabitation entre les loups et l’élevage: conditionner les aides financières à la protection effective des troupeaux (actuellement, les éleveurs sont subventionnés et indemnisés systématiquement, quelles que soient leurs pratiques) ; vérifier sur le terrain la mise en oeuvre des mesures de protection (actuellement, la comptabilisation des protections théoriquement mises en place est basée sur les déclarations des éleveurs) ; accompagner techniquement les éleveurs (actuellement, les subventions pour la protection ne sont pas liées à un suivi adapté).

(1) Office national de la chasse et de la faune sauvage : modèle de prédiction pour les possibilités de dérogations, 20 mai 2015

(2) Office national de la chasse et de la faune sauvage, 2014

(3) Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, bilan au 31 décembre 2015

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