REPONDRE AVANT LE 5 FEVRIER

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Mais quelle définition donner à la protection forte et quelles vont être les modalités de décompte de ces espaces de protection forte ?  C’est l’objet de la consultation publique d’aujourd’hui. Votre réponse est très importante, car elle conditionnera toute la stratégie des aires de protection forte jusqu’à 2030.Nous vous avons concocté un modèle de réponse, inspirez-vous en largement (sans toute fois faire du copier-coller sinon votre réponse ne sera pas prise en compte) !

Voici un texte d’argumentation que nous proposons (Attention à ne pas faire de copier-coller mais modifier les mots pour que votre réponse soit prise en compte) :

Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse en termes de protection. Je pense que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Il faut laisser les dynamiques écologiques faire leur travail sans intervenir afin que la vie reprenne ses droits pour ensuite irriguer de vitalité les zones alentours. Je souhaite en effet que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux sui et études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace aux vivants non humains et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.

Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ? Elle est sujette à de nombreuses interprétations qui ne garantissent absolument pas une protection forte. Je préfère la définition de Wild Europe de 2012 : un espace de protection forte « est une zone gouvernée par des processus naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité humaine intrusive ou extractive, habitat permanent, infrastructure ou perturbation visuelle.”
Je suis cependant d’accord de conserver la notion de protection pérenne et de contrôle effectif des activités restantes, qui seraient uniquement de la balade de contemplation et des études scientifiques.

Pour définir la protection forte à la française, je souhaite que l’on applique les critères de la classification internationale de l’UICN des catégories I et II (Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages – Aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives).

Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.

Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.

Concernant les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale (ORE), je pense qu’il faut limiter la protection forte aux ORE patrimoniales en excluant les ORE de compensation. En effet, quelle valeur pourrait-on accorder à de la protection forte acquise en détruisant la nature par ailleurs ?

Dans les articles 5 et 8, je souhaite que l’on rajoute une nouvelle catégorie qui puisse formuler une demande de reconnaissance ou de retrait d’un espace en protection forte : il s’agit des co-contractants des ORE (Obligations Réelles Environnementales) patrimoniales (et non de compensation).

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