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Modèle de lettre pour consultation publique loup |
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A renvoyer avant le 11 avril à l'adresse suivante : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Modèle de lettre dont vous pouvez vous inspirer (c'est mieux de ne pas recopier complètement !) Objet du mail : « NON à la proposition d’arrêté Loup du 23 mars 2011 » Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Je me permets de réagir à l’arrêté soumis le 23 mars 2011, qui va dans une unique direction : exécuter le loup avec un minimum d’entraves légales. Non que je sois pour une acceptation de sa présence sans aucune condition, mais il me semble que mes impôts étaient jusqu’à maintenant justement employés à permettre une cohabitation supportable, à défaut d’être simple. En effet, ce texte ne respecte plus la notion de graduation qui prévalait au Plan national Loup 2008-2012 : il donne le sentiment d’un « chèque en blanc » donné au préfet, pour lequel il n’existe plus de rempart de protection du loup. Dans des conditions prévues par le nouveau texte, on peut désormais sauter l’étape d’effarouchement (car un patou est présent, selon l’article 10), on peut éviter de procéder aux tirs de défense (article 23) puis enchaîner sur le « tir de prélèvement », aboutissement ultime de cet enchevêtrement d’articles. La philosophie de ce texte est pernicieuse. La protection des troupeaux doit être obligatoire, près des exploitations comme en montagne. Elle seule permettra de protéger les troupeaux. Le texte fait référence à une protection « dans la mesure où elle est possible » ne donnant pas une direction claire aux éleveurs et donnant toute possibilité d’interprétation sur ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Nous rappelons qu’en vertu du code rural, tout éleveur doit protection à ses animaux. Le texte est émaillé aussi de périphrases autorisant les tirs de prélèvement « dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ». Ces expressions relèvent d’une vision fausse. En effet, au sens absolu, tant qu’il y aura des troupeaux sur les aires d’habitation des loups, les troupeaux sont potentiellement en danger. Il n’est pas possible de supprimer le « risque loup » pour les troupeaux, il faut au contraire les protéger. Ce texte nait clairement de la volonté d’éleveurs qui n’acceptent pas le risque d’animaux sauvages pour leurs troupeaux et n’estiment pas important de les protéger. Il est aussi prévu que tout chasseur après une formation par l’ONCFS puisse tirer les loups. On voit se dessiner le développement d’un plan de chasse pour le loup qui est censé être un animal protégé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir revenir au plan initial, et d’ignorer cet arrêté, afin de donner sa chance au retour du loup dans notre pays. Je vous prie, Madame le ministre, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de mes sentiments distinguées. Signé XX FIN DE LA LETTRE Quelques explications pour ceux qui aimeraient mieux comprendre... Article 2. Ce nombre doit tenir compte aussi du nombre d’animaux retrouvés morts de façon accidentelle comme suite à une collision avec une voiture. Voir aussi commentaire en fin de ce texte sur la fixation du nombre d’animaux à abattre Article 7 Au plan de la délimitation géographique, je ne comprends pas que l’on retienne les zones de nouvelle colonisation que sont le Cantal et les Pyrénées Orientales, extrêmement fragiles puisqu'il n'y a pas de reproduction constatée ( La phrase « Les unités d’action [UA] correspondent, dans les départements suivants, aux zones où la prédation du loup est probable » est ambiguë. Il faut que la prédation soit certaine, selon des analyses génétiques, car la confusion est tout à fait possible avec des chiens errants. Le maintien des tirs d’effarouchement, avant de passer aux tirs de prélèvement, me semble indispensable ; je dénonce à cet égard dans cet arrêté les nombreuses formulations imprécises, telles celle de l’article 8 « La mise en œuvre d’un effarouchement … est possible ». Je ne souhaite pas savoir ce qui est « possible », mais ce qui sera réellement fait en faveur de l’animal afin de ne pas laisser s’exprimer la colère brutale des victimes momentanées du loup. Article 10 le terme « tirs non létaux » pour des actes d’effarouchement est ambiguë, car un tir qui ne ferait que blesser l’animal serait acceptable. Un tir d’effarouchement ne doit en aucun cas toucher l’animal sans quoi il s’agirait d’un acte de braconnage. Article 13 [et suivants] Il prévoit des autorisations de tirs de défense en cascade du fait de la proximité de troupeaux me semble très dangereux, et peut conduire à une situation incontrôlable. De plus, en s’organisant bien, un groupe de personnes peut selon ce texte se relayer et tirer sans sommation sur les loups pendant trois semaines. L’article 16 ne limite pas la durée du tir de défense. Le tir de défense dans les unités d’action doit être limité aux jours qui suivent la prédation par un loup. Plusieurs articles font référence à la protection des troupeaux « dans la mesure du possible ». La protection des troupeaux doit être la norme en plaine où il est plus facile de s’organiser. En montagne, la présence de chien de protection est aussi indispensable pour limiter les pertes. Ces chiens, éduqués pour cela, en nombre suffisant par rapport à la taille du troupeau, ont largement fait la preuve de leur efficacité pour diminuer les prédations, voire selon les cas, les supprimer.Le chapitre 3 [et en particulier les articles 23 à 26] constitue une possibilité de sortir totalement du cadre de tir contrôlé, et n’est pas acceptable. Sous la pression de ses administrés, le préfet a toute latitude pour évaluer la situation, et déclencher les tirs d’exécution [« prélèvement" ], de façon librement reconductible. En effet, de nombreuses formulations comme « … des situations où… est établie » émaillent le texte, et libèrent le haut fonctionnaire de toute entrave. Rappelons qu’un tir de prélèvement « réussi » n'éduquera en rien les loups survivants et ne leur fera pas craindre davantage de s'attaquer aux moutons. S'il atteint le membre d'une meute, il ne fera pas diminuer la pression sur les troupeaux de la ZPP et ne réduira en rien l’obligation de surveiller le bétail jour et nuit. Des expressions tout au long de cet arrêté comme « dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup » relèvent d’une vision fausse. En effet, au sens absolu, tant qu’il y aura des troupeaux sur les aires d’habitation des loups, les troupeaux sont potentiellement en danger. Il n’est pas possible de supprimer le « risque loup » pour les troupeaux, il faut au contraire les protéger. En outre, le nombre maximum de loups qui peuvent être légalement détruits n'est pas mentionné. Or, ce nouvel arrêté fait craindre que le chiffre de 6 à 8 généralement admis soit vite dépassé. Aussi il faudrait encadrer ce chiffre par une règle de calcul, par exemple : « 5% de l’EMR [Effectif minimum retenu par l’ONCFS], pour autant que le nombre estimé [par l’ONCFS] de loups en France ne tombe pas en dessous de 150, sinon 2% ». Article 28 L’article 28 ouvre la porte ni plus, ni moins à un plan de chasse pour le loup. Si nous parvenons à cette extrémité, l’exécution doit être confiée à un tireur d’élite qui saura épargner toute souffrance à l’animal, et non à un quelconque chasseur, même s’il porte le titre de « lieutenant de louveterie ». La formation par l’ONCFS ne garantit pas la qualité du tireur. De trop nombreux animaux sont blessés par les chasseurs leur causant une mort dans de très grandes souffrances. Aussi, les qualités des chasseurs doivent absolument être vérifiées, le mieux pour nous étant de faire appel à des tireurs d’élite. Nous savons bien qu’en France, le système des dérogations peut perdurer et devenir la règle, ce qui signifierait, dans les faits, la fin du statut d’espèce protégée pour le loup. |






















